Par décision du 17 septembre 2007, le Tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE) a confirmé l'amende, pour abus de position dominante, prononcée par la Commission européenne à l'encontre de
Microsoft (1). Dans sa plainte d’origine, la société Sun dénonçait le refus que Microsoft lui avait opposé de lui communiquer les informations et la technologie nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ses systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail avec le système d’exploitation Windows pour PC clients.
Après enquête de la Commission, deux abus de position dominante, confirmés par le Tribunal de première instance des communautés, ont été identifiés :
1) Le refus que Microsoft avait opposé à ses concurrents de fournir les « informations relatives à l’interopérabilité » et d’en autoriser l’usage pour le développement et la distribution de produits concurrents aux siens sur le marché
des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. La Commission, suivie par les juges européens,
a pris soin de préciser que le refus en question ne portait pas sur des éléments de « code source » de Microsoft, mais uniquement sur des spécifications et des protocoles (description détaillée de ce qui est attendu du logiciel en
cause, par opposition aux implémentations : comment formater les messages, quand les émettre, comment les interpréter, ce qu’il faut faire des messages incorrects …).
A noter qu’avec l’injonction rendue par la Commission, les concurrents de Microsoft ne seront pas en mesure de développer des produits constituant des « clones » ou des reproductions des systèmes d’exploitation
Windows mais uniquement d’avoir accès aux protocoles.
Sur la question de savoir si les protocoles en question sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur cette question pour résoudre le litige. En effet,
Microsoft, n'est pas privé de ses droits sur ses documentations techniques mais se trouve obligé de proposer des licences à ses concurrents. Les conditions permettant de contraindre une entreprise détenant une position
dominante à accorder une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle étaient bien réunies en l’espèce (2).
En conséquence, Microsoft devra d’une part communiquer les informations relatives à l’interopérabilité (3) à toute entreprise souhaitant développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et d’autre part, devra autoriser à des conditions raisonnables et non discriminatoires, ces entreprises à utiliser les informations relatives à l’interopérabilité pour développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
2) Le second comportement abusif reproché à Microsoft est constitué par le fait, pour cette dernière, d’avoir subordonné, la fourniture du système d’exploitation Windows pour PC clients à l’acquisition simultanée du logiciel
Windows Media Player.
Les conditions de la vente liée abusive étaient réunies :
- le produit liant (Windows) et le produit lié (Windows Media Player) sont deux produits distincts ;
- Microsoft détient une position dominante sur le marché du produit liant ;
- Microsoft ne donne pas aux consommateurs le choix d’obtenir le produit liant sans le produit lié ;
- la pratique en cause restreint la concurrence.
Là aussi, l’abus de position dominante a été confirmé par le Tribunal. Microsoft devra commercialiser une version totalement fonctionnelle de son système d’exploitation Windows pour PC clients ne comprenant pas
Windows Media Player.
(1) Décision de la Commission n° 2007/53/CE du 24 mars 2004 fixant une amende de 497 196 304 euros
(2) Le refus porte sur un produit ou un service indispensable pour l’exercice d’une activité donnée sur un marché voisin ; le refus est de nature à exclure toute concurrence effective sur ce marché voisin ; le refus fait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle des consommateurs.
(3) La notion d’interopérabilité retenue par la Commission était bien conforme à celle visée par la directive n° 91/250.
La notion consiste à considérer l’interopérabilité entre deux produits logiciels comme étant la capacité, pour ceux-ci,
d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement ces informations, et ce afin de permettre à chacun desdits
produits logiciels de fonctionner de toutes les manières prévues.
Maxence Abdelli
Avocat au barreau de Paris
maxence@actoris.com
Microsoft (1). Dans sa plainte d’origine, la société Sun dénonçait le refus que Microsoft lui avait opposé de lui communiquer les informations et la technologie nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ses systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail avec le système d’exploitation Windows pour PC clients.
Après enquête de la Commission, deux abus de position dominante, confirmés par le Tribunal de première instance des communautés, ont été identifiés :
1) Le refus que Microsoft avait opposé à ses concurrents de fournir les « informations relatives à l’interopérabilité » et d’en autoriser l’usage pour le développement et la distribution de produits concurrents aux siens sur le marché
des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. La Commission, suivie par les juges européens,
a pris soin de préciser que le refus en question ne portait pas sur des éléments de « code source » de Microsoft, mais uniquement sur des spécifications et des protocoles (description détaillée de ce qui est attendu du logiciel en
cause, par opposition aux implémentations : comment formater les messages, quand les émettre, comment les interpréter, ce qu’il faut faire des messages incorrects …).
A noter qu’avec l’injonction rendue par la Commission, les concurrents de Microsoft ne seront pas en mesure de développer des produits constituant des « clones » ou des reproductions des systèmes d’exploitation
Windows mais uniquement d’avoir accès aux protocoles.
Sur la question de savoir si les protocoles en question sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur cette question pour résoudre le litige. En effet,
Microsoft, n'est pas privé de ses droits sur ses documentations techniques mais se trouve obligé de proposer des licences à ses concurrents. Les conditions permettant de contraindre une entreprise détenant une position
dominante à accorder une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle étaient bien réunies en l’espèce (2).
En conséquence, Microsoft devra d’une part communiquer les informations relatives à l’interopérabilité (3) à toute entreprise souhaitant développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et d’autre part, devra autoriser à des conditions raisonnables et non discriminatoires, ces entreprises à utiliser les informations relatives à l’interopérabilité pour développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.
2) Le second comportement abusif reproché à Microsoft est constitué par le fait, pour cette dernière, d’avoir subordonné, la fourniture du système d’exploitation Windows pour PC clients à l’acquisition simultanée du logiciel
Windows Media Player.
Les conditions de la vente liée abusive étaient réunies :
- le produit liant (Windows) et le produit lié (Windows Media Player) sont deux produits distincts ;
- Microsoft détient une position dominante sur le marché du produit liant ;
- Microsoft ne donne pas aux consommateurs le choix d’obtenir le produit liant sans le produit lié ;
- la pratique en cause restreint la concurrence.
Là aussi, l’abus de position dominante a été confirmé par le Tribunal. Microsoft devra commercialiser une version totalement fonctionnelle de son système d’exploitation Windows pour PC clients ne comprenant pas
Windows Media Player.
(1) Décision de la Commission n° 2007/53/CE du 24 mars 2004 fixant une amende de 497 196 304 euros
(2) Le refus porte sur un produit ou un service indispensable pour l’exercice d’une activité donnée sur un marché voisin ; le refus est de nature à exclure toute concurrence effective sur ce marché voisin ; le refus fait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle des consommateurs.
(3) La notion d’interopérabilité retenue par la Commission était bien conforme à celle visée par la directive n° 91/250.
La notion consiste à considérer l’interopérabilité entre deux produits logiciels comme étant la capacité, pour ceux-ci,
d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement ces informations, et ce afin de permettre à chacun desdits
produits logiciels de fonctionner de toutes les manières prévues.
Maxence Abdelli
Avocat au barreau de Paris
maxence@actoris.com
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