Lorsqu’un salarié a réalisé le site Internet de son entreprise, l’employeur n’est pas, de facto, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ledit site. Plusieurs cas de figure peuvent seposer. Dans tous les cas, la règle applicable en matière de preuve de la titularité des droits est que le site Internet, s’il est original, est présumé appartenir à la personne sous le nom duquel il est divulgué et donc le plus souvent, à l’entreprise elle-même. Toutefois, c’est une présomption simple que le salarié peut renverser par tous moyens de preuve.
Hypothèse 1 : l’activité de l’entreprise est dedévelopper des sites Internet.
A ce titre, le salarié est un développeur et a utilisé les moyens de l’entreprise et le temps de travail pour développer le site de la société. Dans ce cas, une simple clause du contrat de travail du salarié peut éliminer le risque de contentieux. A noter toutefois que cette clause doit être suffisamment précise et ne pas poser le principe d’une cession globale et future des droits d’auteur sous peine de nullité.
Hypothèse 2 : l’activité de l’entreprise est étrangère au développement de sites Internet.
Le cas type est celui du salarié qui a développé un site de présentation statique ou un site dynamique (développement de code interfacé à une base de données). Pour être protégé par le droit d’auteur, le site réalisé devra être original (sur le plan du graphisme, de la navigation où même du code source [2]). Si le site porte réellement l’empreinte créative du salarié, l’employeur devra faire signer à ce dernier un contrat de cession de droits. Par ce contrat, le salarié cèdera ses droits patrimoniaux mais conservera son droit moral qui lui est inaliénable et perpétuel. Le droit moral assure notamment au salarié le respect de l’intégrité de sa création. Ce droit devra impérativement être aménagé contractuellement pour permettre à l’employeur d’intervenir sur le site Internet pour les actualisations nécessaires (code source, graphisme, nouvel agencement …). La mention du crédit pourra également être aménagée voir supprimer si le contrat le prévoit.
Hypothèse 3 : Le site de la société a été développé en commun (salarié, employeur ou autre intervenant)
Le schéma classique est celui dans lequel l’employeur a, par exemple, rédigé le cahier des charges, donné des directives très précises à son salarié et qu’un graphiste soit intervenu, éventuellement avec l’aide d’un intégrateur ou d’un développeur. Dans ce cas, il conviendra de déterminer le rôle exact de chacun. Deux hypothèses devront être distinguées. Si la contribution de chaque salarié ne peut être individualisée et que toutes se sont fondues dans un tout indivisible, le site Internet est une« oeuvre collective » qui sera la propriété de l’employeur dans la mesure où le site a été divulgué et publié par lui, sur son initiative et sous son contrôle. En revanche, si le site est qualifié d’ « oeuvre de collaboration », il sera la propriété commune des coauteurs. Chaque contribution étant individualisable (graphisme, développement…), chaque auteur pourra exploiter séparément son oeuvre (sauf si cette exploitation porte préjudice au site Internet).
Hypothèse 1 : l’activité de l’entreprise est dedévelopper des sites Internet.
A ce titre, le salarié est un développeur et a utilisé les moyens de l’entreprise et le temps de travail pour développer le site de la société. Dans ce cas, une simple clause du contrat de travail du salarié peut éliminer le risque de contentieux. A noter toutefois que cette clause doit être suffisamment précise et ne pas poser le principe d’une cession globale et future des droits d’auteur sous peine de nullité.
Hypothèse 2 : l’activité de l’entreprise est étrangère au développement de sites Internet.
Le cas type est celui du salarié qui a développé un site de présentation statique ou un site dynamique (développement de code interfacé à une base de données). Pour être protégé par le droit d’auteur, le site réalisé devra être original (sur le plan du graphisme, de la navigation où même du code source [2]). Si le site porte réellement l’empreinte créative du salarié, l’employeur devra faire signer à ce dernier un contrat de cession de droits. Par ce contrat, le salarié cèdera ses droits patrimoniaux mais conservera son droit moral qui lui est inaliénable et perpétuel. Le droit moral assure notamment au salarié le respect de l’intégrité de sa création. Ce droit devra impérativement être aménagé contractuellement pour permettre à l’employeur d’intervenir sur le site Internet pour les actualisations nécessaires (code source, graphisme, nouvel agencement …). La mention du crédit pourra également être aménagée voir supprimer si le contrat le prévoit.
Hypothèse 3 : Le site de la société a été développé en commun (salarié, employeur ou autre intervenant)
Le schéma classique est celui dans lequel l’employeur a, par exemple, rédigé le cahier des charges, donné des directives très précises à son salarié et qu’un graphiste soit intervenu, éventuellement avec l’aide d’un intégrateur ou d’un développeur. Dans ce cas, il conviendra de déterminer le rôle exact de chacun. Deux hypothèses devront être distinguées. Si la contribution de chaque salarié ne peut être individualisée et que toutes se sont fondues dans un tout indivisible, le site Internet est une« oeuvre collective » qui sera la propriété de l’employeur dans la mesure où le site a été divulgué et publié par lui, sur son initiative et sous son contrôle. En revanche, si le site est qualifié d’ « oeuvre de collaboration », il sera la propriété commune des coauteurs. Chaque contribution étant individualisable (graphisme, développement…), chaque auteur pourra exploiter séparément son oeuvre (sauf si cette exploitation porte préjudice au site Internet).
La question de la rémunération
On rappellera que rien ne s’oppose à ce qu’une cession de droits sur un site Internet soit gratuite. Si le site Internet ne génère pas de recettes (publicité, e-commerce…), la rémunération au forfait s’impose. Dans les autres hypothèses, l’auteur bénéficie, sauf exceptions (3), d’une rémunération proportionnelle.
(1) Principe de la prohibition des cessions globales desoeuvres futures (article L. 131-1 du Code de la propriétéintellectuelle).
(2) L'originalité s'entend de l'empreinte de lapersonnalité de l'auteur sur son oeuvre (créativité dans legraphisme, navigation peu usitée, applications sortant ducadre de l’état de l’art ou de techniques largement utiliséesdans le métier …)
(3) Art. L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle).
Maxence Abdelli
Avocat au barreau de Paris
maxence@actoris.com
(1) Principe de la prohibition des cessions globales desoeuvres futures (article L. 131-1 du Code de la propriétéintellectuelle).
(2) L'originalité s'entend de l'empreinte de lapersonnalité de l'auteur sur son oeuvre (créativité dans legraphisme, navigation peu usitée, applications sortant ducadre de l’état de l’art ou de techniques largement utiliséesdans le métier …)
(3) Art. L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle).
Maxence Abdelli
Avocat au barreau de Paris
maxence@actoris.com
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire