dimanche 5 août 2007

Création du salarié: quelques précautions à prendre - Me Maxence Abdelli

Lorsqu’un salarié a réalisé le site Internet de son entreprise, l’employeur n’est pas, de facto, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ledit site. Plusieurs cas de figure peuvent seposer. Dans tous les cas, la règle applicable en matière de preuve de la titularité des droits est que le site Internet, s’il est original, est présumé appartenir à la personne sous le nom duquel il est divulgué et donc le plus souvent, à l’entreprise elle-même. Toutefois, c’est une présomption simple que le salarié peut renverser par tous moyens de preuve.

Hypothèse 1 : l’activité de l’entreprise est dedévelopper des sites Internet.

A ce titre, le salarié est un développeur et a utilisé les moyens de l’entreprise et le temps de travail pour développer le site de la société. Dans ce cas, une simple clause du contrat de travail du salarié peut éliminer le risque de contentieux. A noter toutefois que cette clause doit être suffisamment précise et ne pas poser le principe d’une cession globale et future des droits d’auteur sous peine de nullité.

Hypothèse 2 : l’activité de l’entreprise est étrangère au développement de sites Internet.

Le cas type est celui du salarié qui a développé un site de présentation statique ou un site dynamique (développement de code interfacé à une base de données). Pour être protégé par le droit d’auteur, le site réalisé devra être original (sur le plan du graphisme, de la navigation où même du code source [2]). Si le site porte réellement l’empreinte créative du salarié, l’employeur devra faire signer à ce dernier un contrat de cession de droits. Par ce contrat, le salarié cèdera ses droits patrimoniaux mais conservera son droit moral qui lui est inaliénable et perpétuel. Le droit moral assure notamment au salarié le respect de l’intégrité de sa création. Ce droit devra impérativement être aménagé contractuellement pour permettre à l’employeur d’intervenir sur le site Internet pour les actualisations nécessaires (code source, graphisme, nouvel agencement …). La mention du crédit pourra également être aménagée voir supprimer si le contrat le prévoit.

Hypothèse 3 : Le site de la société a été développé en commun (salarié, employeur ou autre intervenant)

Le schéma classique est celui dans lequel l’employeur a, par exemple, rédigé le cahier des charges, donné des directives très précises à son salarié et qu’un graphiste soit intervenu, éventuellement avec l’aide d’un intégrateur ou d’un développeur. Dans ce cas, il conviendra de déterminer le rôle exact de chacun. Deux hypothèses devront être distinguées. Si la contribution de chaque salarié ne peut être individualisée et que toutes se sont fondues dans un tout indivisible, le site Internet est une« oeuvre collective » qui sera la propriété de l’employeur dans la mesure où le site a été divulgué et publié par lui, sur son initiative et sous son contrôle. En revanche, si le site est qualifié d’ « oeuvre de collaboration », il sera la propriété commune des coauteurs. Chaque contribution étant individualisable (graphisme, développement…), chaque auteur pourra exploiter séparément son oeuvre (sauf si cette exploitation porte préjudice au site Internet).
La question de la rémunération
On rappellera que rien ne s’oppose à ce qu’une cession de droits sur un site Internet soit gratuite. Si le site Internet ne génère pas de recettes (publicité, e-commerce…), la rémunération au forfait s’impose. Dans les autres hypothèses, l’auteur bénéficie, sauf exceptions (3), d’une rémunération proportionnelle.

(1) Principe de la prohibition des cessions globales desoeuvres futures (article L. 131-1 du Code de la propriétéintellectuelle).

(2) L'originalité s'entend de l'empreinte de lapersonnalité de l'auteur sur son oeuvre (créativité dans legraphisme, navigation peu usitée, applications sortant ducadre de l’état de l’art ou de techniques largement utiliséesdans le métier …)

(3) Art. L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Maxence Abdelli
Avocat au barreau de Paris
maxence@actoris.com

samedi 4 août 2007

Quelle protection pour les bases de données en ligne ?

Comment protéger une base de données ? Quels sont les critères pour déclarer une base pillée ? Et Quels sont les recours ?
A l'origine, une protection multiple mais faillible. Le constat était simple : d'importants moyens financiers et humains avaient été mis en oeuvre par des personnes physiques ou morales pour la réalisation de bases de données, mais aucun droit spécifique n'existait pour protéger le fruit de leurs investissements. Les bases de données en ligne pouvaient (et peuvent toujours), être protégées contre les "pillages" par l'action en parasitisme, la concurrence déloyale ou encore le droit d'auteur si leur structure était originale ... suite (JDNet)

Enchères électroniques inversées : la loi pare aux dérives

Depuis le 2 août 2005, les enchères électroniques inversées disposent d'un nouveau cadre juridique. Objectif : favoriser leur développement en évitant les pratiques douteuses. Les enchères électroniques inversées (EEI) consistent pour un acheteur à sélectionner, sur une place de marché virtuelle, le vendeur ou prestataire acceptant de céder son produit ou offrir son service au moindre coût. La loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005 codifie aux articles L. 442-10 et s. du Code de commerce le cadre juridique applicable aux EEI dans le secteur privé .... suite (JDNet)

Hotlines et qualité de service des opérateurs : un cadre juridique renforcé


Depuis le 16 mars 2006, deux arrêtés renforcent la protection des abonnés en matière d'accès Internet ou de téléphonie. Dans un contexte marqué par une hausse des plaintes des consommateurs en matière d’accès Internet et de téléphonie, puisque selon la DGCCRF, 31.000 réclamations de consommateurs concernant la téléphonie et l’accès Internet ont été constatées en 2005 contre 23.000 en 2004 et 15.000 en 2003, le ministre de l’économie a adopté, le 16 mars 2006, deux arrêtés renforçant la protection des abonnés ... suite (JDNet)

La charte d'utilisation des outils technologiques de l’entreprise

Internet, Intranet, réseau informatique, téléphonie, télécopie, minitel, caméras de surveillance etc. nombreux sont les outils technologiques intégrés au quotidien de l’entreprise. Des règles d’utilisation de ces outils s’imposent. Il sera plus prudent de matérialiser ces règles et usages dans une Charte d’Utilisation des Outils Technologiques (CUOT).Employeurs et salariés pourront y trouver des avantages réciproques. La charte apportera à l’employeur une sécurité juridique en terme ... suite (JDNet)

Du bon usage des méta-tags


Pivots originels du référencement naturel, les méta-tags demeurent une source de contentieux, entre parasitisme et contrefaçon. Comment leur usage est-il réglementé ? Les réponses de la jurisprudence.


Le référencement, activité au coeur de la communication électronique, est l'une des conditions essentielles de la visibilité des entreprises sur Internet. Les tribunaux ont eu l'opportunité de se prononcer sur l'un des aspects du référencement : l'usage des "méta-balises" ou "méta-tags" ... suite (JDNet)

Courrier électronique et contrats en ligne

Depuis le 16 juin 2005, une ordonnance précise les conditions d'usage du courrier électronique en matière de formalités contractuelles. Le point sur les implications de ce texte en matière de preuve.
La messagerie électronique est un appui essentiel au commerce en ligne (demandes d'informations, confirmations et récapitulatifs de commandes, etc.). Prise en application de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, l'ordonnance n° 2005-674 du 16 juin 2005, relative à l'accomplissement de certaines formalités... suite (JDNet)

Propriété intellectuelle, il était une loi


Le Cabinet Actoris a contribué au numéro spécial de la Revue Economie et Management sur les récentes réformes françaises et européennes de la propriété intellectuelle. Après un bref historique, l'article aborde notamment les exceptions au droit d'auteur dans l'univers de l'enseignement mais aussi en matière de copie privée numérique ...lire la suite

Il faut trouver un nouveau modèle de rémunération pour les auteurs


Me Maxence Abdelli du cabinet Actoris analyse pour l'Atelier groupe BNP Paribas les nouvelles offres commerciales en matière d'offre de téléchargement de musique en ligne et leur impact sur les modèles du droit d'auteur ...

L'Atelier: Maxence Abdelli, bonjour. EMI vient de préfigurer la fin des DRM en déverrouillant son catalogue. Mais est-ce si extraordinaire que ça?

Maxence Abdelli: L’usage de DRM permet à l’éditeur d’assurer une double protection, à la fois technique et juridique, à l’œuvre qu’il commercialise (mp3, film...). Tout contournement d’un verrou technique est sanctionné pénalement (contravention de 4ème classe) et civilement (dommages et intérêts).
L’initiative d’EMI de commercialiser son catalogue sans mesure anti-copie est intéressante, même si elle a une contrepartie, puisque les titres sont facturés un peu plus cher (30 cents). C’est en tout cas révélateur de l’évolution du marché de la musique en ligne. Cela va également dans le sens des intérêts du consommateur. Je pense qu'il faut analyser cette initiative dans ce sens là plutôt que comme une facilitation de la copie. Cela sera révolutionnaire si d’autres majors suivent...

L'Atelier : Comment les éditeurs pourront-ils désormais s'assurer que les internautes ne copient pas?

M.A : La protection à 100% n’existe pas. On ne peut que limiter les risques et agir selon la dynamique Prévention / Sanction / Marché (offre légale à coût raisonnable). On constate en tout cas que le débat a largement évolué: on sort progressivement du cadre majors versus pirates pour arriver à prendre réellement la mesure de ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, entre autres, la naissance de nouveaux modèles économiques. Pour une major, libéraliser son catalogue, permet par exemple de faire du buzz et de supplanter une campagne publicitaire traditionnelle, et donc, à terme, si le produit séduit, de multiplier les chiffres de vente. On est moins dans une logique défensive et plus dans une logique commerciale et avant-gardiste. C’est aussi une forme d’adaptation aux nouveaux usages: la génération « culture numérique » est là, elle dispose d’une aisance technique et aussi d’un fort besoin de « consommer » d’une manière différente.

L'Atelier : Ces mesures vont-elles jouer contre le piratage?

M.A : En partie, mais l’émergence d’une offre importante et légale de téléchargement à un coût raisonnable associée à l’interopérabilité des formats aura à mon avis beaucoup plus d’impact. D’autant que le consommateur accepte de payer, notamment par des moyens adaptés (forfait mobile...)! Toutefois, certains pirateront toujours, ne serait ce que par « idéologie », mais le droit, associé aux systèmes d’alertes quels qu’ils soient, canalisent le phénomène. Aujourd'hui, les prix du téléchargement sur Internet ou à partir d’un terminal mobile associés aux offres forfaitaires, dessinent un modèle économique. C'est une transition du marché vers le numérique, pour la musique comme pour les autres formes d’œuvres (vidéo, images...).
Restera le problème de la coopération internationale car on assiste à une « migration » des pirates vers des serveurs informatiques à l’international et si possible dans des pays peu regardants sur les droits d’auteur.

L'Atelier : Les internautes ont-ils besoin d'être rééduqués ou iront-ils naturellement vers le téléchargement légal?

M.A : Il y a une importante migration vers les plates-formes légales. Encore faut-il que l'internaute ait connaissance de l'existence de ces plateformes et qu'il puisse consommer facilement en toute transparence: information sur les prix, les éventuelles limites quant aux supports d’écoute, au nombre de copies de l’œuvre autorisé... concernant « l’éducation », la tendance semble bien s’inverser, avec un consommateur qui semble donner naissance à des usages?

L'Atelier : Les majors ont-elles un avenir?

M.A : Sur Internet, certainement! Elles le savent, et ont pris des mesures, ont développé des plates-formes, et, je pense, sont assez confiantes sur le marché de l'Internet et du mobile en général. On parle de musique et de plates-formes légales sur Internet. Or, il faut savoir que la musique sur portable, qui est également considérée comme de la musique digitale, fonctionne très bien. Il n'y a pas de raison que le modèle ne marche pas non plus sur Internet.
A mon sens, le modèle traditionnel, continuera à exister: à l’exemple du secteur audiovisuel où nous avons les fenêtres DVD / Vidéogramme / Cinéma qui occupent chacune leurs parts de marché respectives sans se cannibaliser. De là à dire que le marché de la musique sur Internet sera plus important que celui du CD, l'avenir nous le dira. La sensibilité des acheteurs est aussi à prendre en compte, certains consommateurs préfèrent le toucher du support physique.

L'Atelier : Faut-il réinventer d'autres circuits de protection des contenus, une manière de protéger et de taxer la propriété intellectuelle différente de celle que l'on connaît?

M.A : Ce serait très bien. Il existe d'autres modèles alternatifs qui commencent à apparaître, comme les creative commons, avec de nombreux artistes anglais et américains qui mettent leurs titres en licence libre sous réserve de mentionner la source et le nom de l'artiste. Mais ce n'est malheureusement pas si simple, puisque l'on a aujourd'hui tout un système de gestion collective qui fait qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre sur les nouveaux modèles juridiques que l'on peut adopter. Nous allons certainement devoir rester sur la base déjà existante, à savoir l'obligation de rémunérer les artistes proportionnellement au support vendu.
En ce qui concerne la lutte contre la contrefaçon, nous sommes toujours dans l'obligation d'avoir un système de répression et de vigilance. Mais ceci ne relève pas de la loi mais du ressort privé, avec des sociétés qui s'organisent et qui sont dans une logique de protection des œuvres plus que dans l'optique d'un nouveau modèle économique.

L'Atelier : L'exemple de Mano Solo, qui a produit son nouvel album d'une manière indépendante sur Internet peut-il se généraliser?

M.A : On est effectivement dans une phase de transition. Ce dont on est sûr, c'est que si les majors commencent aujourd'hui à investir dans Internet, leur rôle n'est pas encore définitivement établi. Ce que l'on ne sait pas, c'est si le rôle que les maisons de disques ont dans le monde physique, à savoir la promotion des ventes et la production d'un artiste avec la mise en place d'une campagne publicitaire autour de lui, va évoluer ou être simplement transposé sur Internet. Il est également difficile de savoir de quelle place les majors disposeront sur Internet face à des éditeurs de sites qui produiront eux-mêmes les artistes.

Plusieurs plates-formes proposent aujourd'hui ce nouveau modèle (comme Sellaband - NDLR). Ce principe est intéressant, puisqu'il propose un contact direct avec les internautes, mais il ne faut pas oublier que tout le monde a sa place dans un circuit économique. Un producteur est un professionnel qui a un certain savoir-faire en terme de commercialisation de l'œuvre que n'a pas forcément l'artiste.

Dans un sens, la plate-forme reprend ce rôle de producteur, mais elle doit être gérée au quotidien, avec l'établissement d'un catalogue interactif par exemple. Mais il est difficile de conclure au nouveau modèle d'artistes devenant leur propre producteur à 100%. Il semble plus probable que l'on arrive à un système un peu hybride, où les artistes philosophiquement attachés à un contact direct avec leur public et qui disposent d'une certaine reconnaissance vont commercialiser quelques titres ou albums directement sur le Net. Les autres, qui devraient constituer la majorité, resteront sur le modèle producteur-artiste. Les maisons de disques ont encore ce rôle de trouver les nouveaux talents et les propulser.

Quant au phénomène des artistes découverts sur les réseaux communautaires, tels que Kamini ou les Artic Monkeys, voilà qui est assez nouveau. Ces artistes court-circuitent le schéma classique avec les producteurs. Il ne faut cependant pas oublier qu'une fois qu'ils ont obtenu une certaine notoriété sur le Net, ils rentrent dans le circuit et les producteurs reviennent pour la commercialisation du titre. Je ne pense pas que l'on parvienne à un modèle centré uniquement sur Internet. Les producteurs restent des acteurs incontournables, accompagnés du nouveau modèle artiste-public.

L'Atelier : Internet, qui permet à tous de réagir et de s'exprimer, et qui représente un réseau immense, est-il vraiment gérable? Est-on vraiment dans un domaine de droit?

M.A : Oui, et j'en suis convaincu. Je travaille pour des prestataires informatiques, ce qui me permet d'avoir une bonne visibilité de ce que l'on peut faire sur Internet et de ce qui est visible du côté des administrateurs. Aujourd'hui, il n'y a que peu de choses qui ne soient pas maîtrisables ou dont on ne peut avoir connaissance. L'internaute reste assez pisté, quoi que l'on fasse. La majorité des contrefacteurs est retrouvée.

Il est donc possible de gérer Internet, mais cette gestion a un coût. La question est donc de savoir qui va l'assumer, qui va contribuer à financer des systèmes comme des logiciels permettant de créer des alertes en cas de contrefaçon. La loi ne dit rien à ce sujet. Mais quand les tribunaux rendent des décisions, les entreprises, donc le secteur privé, ont l'obligation de mettre les systèmes demandés en place. Demander à Google de surveiller Google Video est donc techniquement possible, mais cela coûte cher. Ceci étant, Google Video, en générant du trafic, génère également du chiffre d'affaires par la publicité. Lui imposer une obligation de surveillance, si elle n'est pas excessive, peut donc être une solution possible. Cette obligation n'existe pas aujourd'hui, mais il est possible qu'on y vienne.

L'Atelier : La vidéo sur mobile est en train de se développer avec des plates-formes comme Moblr ou Vigloo. Comment protéger la vie privée alors qu'elle peut être "saisie" sur l'instant?

M.A : C'est quasiment impossible à maîtriser. Tout au plus est-il possible de mettre en place des systèmes d'alerte, c'est-à-dire intervenir a posteriori. Une vidéo de happy slapping, par exemple, diffusée sur Google Video ou sur tout autre site de partage, doit attendre d'être connue, d'avoir une certaine notoriété, pour être repérée.
En ce qui concerne les hébergeurs, la loi pour la confiance dans l'économie numérique précise que ceux-ci sont dans l'obligation, dès qu'ils ont connaissance de la présence d'un fichier illicite, d'intervenir promptement. C'est un peu la même chose qui est mise en place aujourd'hui sur les services mobiles. Dès qu'un opérateur a vent d'un contenu illicite, il doit soit le supprimer des serveurs, soit en bloquer l'accès. Cette solution est la seule valable aujourd'hui et, à mon avis, pour les années à venir. Ces règles n'empêchent évidemment pas la mise en place d'actions contentieuses contre la personne qui est à l'origine de la transmission de la vidéo. Le droit reste pleinement applicable. La personne dont l'image a été violée dispose des armes du droit pour faire réparer son préjudice.

L'Atelier : Et si Beaumarchais avait connu Internet, comment pensez-vous qu'il aurait réagi?

M.A : Aurait-il été inquiet de la question de la rémunération des auteurs sur Internet? Aurait-il salué l’arrivée en force du « public » des internautes? Difficile à dire...

D'une manière plus générale, toute une partie de la profession prône encore l'application du droit d'auteur de façon assez stricte sur les réseaux de communication électronique. Beaumarchais en aurait peut-être fait partie ! Or, je crois qu'aujourd'hui il est nécessaire de trouver un équilibre. Tout en protégeant les auteurs, c'est une évidence, il faut trouver un nouveau modèle alternatif de développement qui permette aux œuvres de circuler assez librement tout en rémunérant les auteurs.

Ce qui est fondamental dans le débat aujourd'hui, c'est que l'on ne peut pas se contenter de rémunérer les artistes avec de la publicité. Ce modèle porterait en effet trop préjudice aux artistes. En effet, il y a un certain manque de visibilité sur les recettes perçues par la publicité. Si un artiste met son œuvre sur un site qui ne génère pas beaucoup de publicité ou qui est peu fréquenté, il risque de dévaloriser son œuvre et il l'aura communiquée au public sans avoir de rémunération conséquente. La rémunération des artistes doit être proportionnelle aux recettes engendrées. Ces recettes peuvent être générées soit par la vente de supports physiques, soit par celle de titres numériques. Il y a donc une petite marge de manœuvre à exploiter à ce niveau-là. Ce qu'il faut donc retenir du droit applicable aujourd'hui, c'est le principe d'une rémunération, et d'une rémunération équitable. Mais si, sur Internet, ces principes sont pleinement applicables pour les plates-formes de vente en ligne, pour les artistes qui ont déjà intégré un catalogue, on a encore un gros problème de visibilité sur les rémunérations que l'on peut verser aux artistes ne participant à aucun catalogue.

Dans le cadre de l’approche juridique à adopter concernant les réseaux numériques, la Commission européenne réfléchit à des modèles juridiques différents pour sortir de l’application stricte du droit, modèle qui ne s’avère pas nécessairement être le plus efficace. Elle propose ainsi de favoriser l’autorégulation (codes de bonne conduite, résolution alternative des litiges...). On retiendra qu’avec, entre autres, la mise en place d’une licence européenne sur la musique en ligne, la prochaine directive sur les services de média audiovisuel, les réformes ne manquent pas... au détriment de la sécurité juridique?

Propos recueillis par Mathilde Cristiani
(Atelier groupe BNP Paribas – 25/04/2007)