mardi 18 septembre 2007

La condamnation de Microsoft est confirmée par le TPICE

Par décision du 17 septembre 2007, le Tribunal de première instance des communautés européennes (TPICE) a confirmé l'amende, pour abus de position dominante, prononcée par la Commission européenne à l'encontre de
Microsoft (1). Dans sa plainte d’origine, la société Sun dénonçait le refus que Microsoft lui avait opposé de lui communiquer les informations et la technologie nécessaires pour permettre l’interopérabilité de ses systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail avec le système d’exploitation Windows pour PC clients.

Après enquête de la Commission, deux abus de position dominante, confirmés par le Tribunal de première instance des communautés, ont été identifiés :

1) Le refus que Microsoft avait opposé à ses concurrents de fournir les « informations relatives à l’interopérabilité » et d’en autoriser l’usage pour le développement et la distribution de produits concurrents aux siens sur le marché
des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail. La Commission, suivie par les juges européens,
a pris soin de préciser que le refus en question ne portait pas sur des éléments de « code source » de Microsoft, mais uniquement sur des spécifications et des protocoles (description détaillée de ce qui est attendu du logiciel en
cause, par opposition aux implémentations : comment formater les messages, quand les émettre, comment les interpréter, ce qu’il faut faire des messages incorrects …).


A noter qu’avec l’injonction rendue par la Commission, les concurrents de Microsoft ne seront pas en mesure de développer des produits constituant des « clones » ou des reproductions des systèmes d’exploitation
Windows mais uniquement d’avoir accès aux protocoles.

Sur la question de savoir si les protocoles en question sont protégés par des droits de propriété intellectuelle, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas nécessaire de statuer sur cette question pour résoudre le litige. En effet,
Microsoft, n'est pas privé de ses droits sur ses documentations techniques mais se trouve obligé de proposer des licences à ses concurrents. Les conditions permettant de contraindre une entreprise détenant une position
dominante à accorder une licence portant sur des droits de propriété intellectuelle étaient bien réunies en l’espèce (2).


En conséquence, Microsoft devra d’une part communiquer les informations relatives à l’interopérabilité (3) à toute entreprise souhaitant développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail et d’autre part, devra autoriser à des conditions raisonnables et non discriminatoires, ces entreprises à utiliser les informations relatives à l’interopérabilité pour développer et distribuer des systèmes d’exploitation pour serveurs de groupe de travail.

2) Le second comportement abusif reproché à Microsoft est constitué par le fait, pour cette dernière, d’avoir subordonné, la fourniture du système d’exploitation Windows pour PC clients à l’acquisition simultanée du logiciel
Windows Media Player.

Les conditions de la vente liée abusive étaient réunies :

- le produit liant (Windows) et le produit lié (Windows Media Player) sont deux produits distincts ;
- Microsoft détient une position dominante sur le marché du produit liant ;
- Microsoft ne donne pas aux consommateurs le choix d’obtenir le produit liant sans le produit lié ;
- la pratique en cause restreint la concurrence.

Là aussi, l’abus de position dominante a été confirmé par le Tribunal. Microsoft devra commercialiser une version totalement fonctionnelle de son système d’exploitation Windows pour PC clients ne comprenant pas
Windows Media Player.

(1) Décision de la Commission n° 2007/53/CE du 24 mars 2004 fixant une amende de 497 196 304 euros

(2) Le refus porte sur un produit ou un service indispensable pour l’exercice d’une activité donnée sur un marché voisin ; le refus est de nature à exclure toute concurrence effective sur ce marché voisin ; le refus fait obstacle à l’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existe une demande potentielle des consommateurs.

(3) La notion d’interopérabilité retenue par la Commission était bien conforme à celle visée par la directive n° 91/250.
La notion consiste à considérer l’interopérabilité entre deux produits logiciels comme étant la capacité, pour ceux-ci,
d’échanger des informations et d’utiliser mutuellement ces informations, et ce afin de permettre à chacun desdits
produits logiciels de fonctionner de toutes les manières prévues.


Maxence Abdelli
Avocat au barreau de Paris
maxence@actoris.com

dimanche 5 août 2007

Création du salarié: quelques précautions à prendre - Me Maxence Abdelli

Lorsqu’un salarié a réalisé le site Internet de son entreprise, l’employeur n’est pas, de facto, titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ledit site. Plusieurs cas de figure peuvent seposer. Dans tous les cas, la règle applicable en matière de preuve de la titularité des droits est que le site Internet, s’il est original, est présumé appartenir à la personne sous le nom duquel il est divulgué et donc le plus souvent, à l’entreprise elle-même. Toutefois, c’est une présomption simple que le salarié peut renverser par tous moyens de preuve.

Hypothèse 1 : l’activité de l’entreprise est dedévelopper des sites Internet.

A ce titre, le salarié est un développeur et a utilisé les moyens de l’entreprise et le temps de travail pour développer le site de la société. Dans ce cas, une simple clause du contrat de travail du salarié peut éliminer le risque de contentieux. A noter toutefois que cette clause doit être suffisamment précise et ne pas poser le principe d’une cession globale et future des droits d’auteur sous peine de nullité.

Hypothèse 2 : l’activité de l’entreprise est étrangère au développement de sites Internet.

Le cas type est celui du salarié qui a développé un site de présentation statique ou un site dynamique (développement de code interfacé à une base de données). Pour être protégé par le droit d’auteur, le site réalisé devra être original (sur le plan du graphisme, de la navigation où même du code source [2]). Si le site porte réellement l’empreinte créative du salarié, l’employeur devra faire signer à ce dernier un contrat de cession de droits. Par ce contrat, le salarié cèdera ses droits patrimoniaux mais conservera son droit moral qui lui est inaliénable et perpétuel. Le droit moral assure notamment au salarié le respect de l’intégrité de sa création. Ce droit devra impérativement être aménagé contractuellement pour permettre à l’employeur d’intervenir sur le site Internet pour les actualisations nécessaires (code source, graphisme, nouvel agencement …). La mention du crédit pourra également être aménagée voir supprimer si le contrat le prévoit.

Hypothèse 3 : Le site de la société a été développé en commun (salarié, employeur ou autre intervenant)

Le schéma classique est celui dans lequel l’employeur a, par exemple, rédigé le cahier des charges, donné des directives très précises à son salarié et qu’un graphiste soit intervenu, éventuellement avec l’aide d’un intégrateur ou d’un développeur. Dans ce cas, il conviendra de déterminer le rôle exact de chacun. Deux hypothèses devront être distinguées. Si la contribution de chaque salarié ne peut être individualisée et que toutes se sont fondues dans un tout indivisible, le site Internet est une« oeuvre collective » qui sera la propriété de l’employeur dans la mesure où le site a été divulgué et publié par lui, sur son initiative et sous son contrôle. En revanche, si le site est qualifié d’ « oeuvre de collaboration », il sera la propriété commune des coauteurs. Chaque contribution étant individualisable (graphisme, développement…), chaque auteur pourra exploiter séparément son oeuvre (sauf si cette exploitation porte préjudice au site Internet).
La question de la rémunération
On rappellera que rien ne s’oppose à ce qu’une cession de droits sur un site Internet soit gratuite. Si le site Internet ne génère pas de recettes (publicité, e-commerce…), la rémunération au forfait s’impose. Dans les autres hypothèses, l’auteur bénéficie, sauf exceptions (3), d’une rémunération proportionnelle.

(1) Principe de la prohibition des cessions globales desoeuvres futures (article L. 131-1 du Code de la propriétéintellectuelle).

(2) L'originalité s'entend de l'empreinte de lapersonnalité de l'auteur sur son oeuvre (créativité dans legraphisme, navigation peu usitée, applications sortant ducadre de l’état de l’art ou de techniques largement utiliséesdans le métier …)

(3) Art. L. 131-4 du Code de la propriété intellectuelle).

Maxence Abdelli
Avocat au barreau de Paris
maxence@actoris.com

samedi 4 août 2007

Quelle protection pour les bases de données en ligne ?

Comment protéger une base de données ? Quels sont les critères pour déclarer une base pillée ? Et Quels sont les recours ?
A l'origine, une protection multiple mais faillible. Le constat était simple : d'importants moyens financiers et humains avaient été mis en oeuvre par des personnes physiques ou morales pour la réalisation de bases de données, mais aucun droit spécifique n'existait pour protéger le fruit de leurs investissements. Les bases de données en ligne pouvaient (et peuvent toujours), être protégées contre les "pillages" par l'action en parasitisme, la concurrence déloyale ou encore le droit d'auteur si leur structure était originale ... suite (JDNet)

Enchères électroniques inversées : la loi pare aux dérives

Depuis le 2 août 2005, les enchères électroniques inversées disposent d'un nouveau cadre juridique. Objectif : favoriser leur développement en évitant les pratiques douteuses. Les enchères électroniques inversées (EEI) consistent pour un acheteur à sélectionner, sur une place de marché virtuelle, le vendeur ou prestataire acceptant de céder son produit ou offrir son service au moindre coût. La loi en faveur des petites et moyennes entreprises du 2 août 2005 codifie aux articles L. 442-10 et s. du Code de commerce le cadre juridique applicable aux EEI dans le secteur privé .... suite (JDNet)

Hotlines et qualité de service des opérateurs : un cadre juridique renforcé


Depuis le 16 mars 2006, deux arrêtés renforcent la protection des abonnés en matière d'accès Internet ou de téléphonie. Dans un contexte marqué par une hausse des plaintes des consommateurs en matière d’accès Internet et de téléphonie, puisque selon la DGCCRF, 31.000 réclamations de consommateurs concernant la téléphonie et l’accès Internet ont été constatées en 2005 contre 23.000 en 2004 et 15.000 en 2003, le ministre de l’économie a adopté, le 16 mars 2006, deux arrêtés renforçant la protection des abonnés ... suite (JDNet)

La charte d'utilisation des outils technologiques de l’entreprise

Internet, Intranet, réseau informatique, téléphonie, télécopie, minitel, caméras de surveillance etc. nombreux sont les outils technologiques intégrés au quotidien de l’entreprise. Des règles d’utilisation de ces outils s’imposent. Il sera plus prudent de matérialiser ces règles et usages dans une Charte d’Utilisation des Outils Technologiques (CUOT).Employeurs et salariés pourront y trouver des avantages réciproques. La charte apportera à l’employeur une sécurité juridique en terme ... suite (JDNet)

Du bon usage des méta-tags


Pivots originels du référencement naturel, les méta-tags demeurent une source de contentieux, entre parasitisme et contrefaçon. Comment leur usage est-il réglementé ? Les réponses de la jurisprudence.


Le référencement, activité au coeur de la communication électronique, est l'une des conditions essentielles de la visibilité des entreprises sur Internet. Les tribunaux ont eu l'opportunité de se prononcer sur l'un des aspects du référencement : l'usage des "méta-balises" ou "méta-tags" ... suite (JDNet)